Introduction

La Fédération Internationale des associations de bibliothécaires et institutions (IFLA) est une organisation non-gouvernementale (ONG) représentant les intérêts des bibliothèques et services d’information ainsi que les utilisateurs de ces services à travers le monde.

Des bibliothèques accessibles au public, ainsi que d’autres institutions culturelles, scientifiques et éducatives sans but lucratif, existent pour servir le public et garantir aux citoyens un accès gratuit et illimité à  un éventail complet des connaissances humaines sauvegardées et à l’information. Elles jouent un rôle crucial dans le développement et le maintien d’une société démocratique en permettant l’accès pour tous les membres de la communauté à un éventail large et varié de connaissances, d’idées et d’opinions. De façon spécifique, les bibliothèques publiques,  permettent aux gens, surtout  aux enfants et  aux jeunes, d’acquérir et de développer le goût de la lecture. A l’image des  ‘’idea stores’’ et des centres de connaissances,  elles fournissent également des  équipements de base pour l’apprentissage et la recherche.

Les services de bibliothèque et d’information sont de véritables passerelles  entre la culture et l’information  et les utilisateurs, y compris les créateurs d’œuvres protégées. En tant qu’acteurs importants représentant leurs utilisateurs, ils jouent un rôle essentiel pour s’assurer que l’intérêt public, représenté par le besoin informationnel de la société, est reconnu comme une priorité  gérée de manière appropriée et équilibrée face aux droits juridiques et moraux des titulaires de droits d’auteurs.

En outre, les services de bibliothèque et d’information sont les principaux clients des producteurs d’information, acquérant à la fois les formats analogiques et digitaux. Ils sont, par ailleurs les plus grands usagers des organisations de reproduction des droits, et  et du principe de leurs licences, afin d’être en mesure d’étendre l’accès et l’utilisation des œuvres protégées aux utilisateurs, au-delà des dispositions limitées des exceptions légales et limitations au droit d’auteur. En travaillant dans le cadre de ces exceptions et limitations, ils cherchent à  s’assurer que leurs utilisateurs aient un accès légal et équitable à la connaissance contenue dans les ouvres protégées par les droit d’auteur, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle des auteurs, interprètes, éditeurs et autres producteurs d’œuvres.

La position de l’IFLA, depuis toujours en ce qui concerne les droits d’auteur et droits voisins  est que le juste milieu doit être trouvé entre le respect des droits commerciaux  des fournisseurs d’information et les besoins de la société d’accéder aux  connaissances. L’expansion visible et cohérente du droit d’auteur et des droits voisins dans de nouveaux champs a conduit à l’utilisation accrue de licences, qui s’étendent à de plus en plus d’activités telles que le «droit de prêt», dont il est question dans ce document. L’IFLA considère que si on ne prend pas garde pour préserver cet équilibre  et même renforcer  les exceptions et limitations au droit d’auteur dans le monde entier, cette tendance  aura bientôt un impact profondément négatif sur l’éducation, la recherche et ses résultats,  qui constituent déjà des progrès culturels, scientifiques et économiques des individus,  des nations et de la société. Cela affectera particulièrement les économies des pays en développement.

Qu’est-ce que le droit de prêt public?

Le Droit de prêt public (DPP) n’existe pas dans de nombreux pays, et varie dans son application suivant les pays où  il existe. Le terme s’applique à deux concepts distincts:

  1. Dans certaines juridictions, le DPP peut être un droit d’auteur – l’un des droits de monopole limités accordés au propriétaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Il accorde au propriétaire le droit d’autoriser ou d’interdire le prêt public d’une œuvre protégée après qu’elle ait été distribuée au public. L’autorisation du prêt public peut s’appliquer  par le biais de licences et par le versement de redevances aux auteurs en passant par  les sociétés de gestion collective.
  2. Un second concept souvent décrit comme le DPP, est  le «droit de rémunération», qui est le droit  pour un auteur (pas nécessairement le propriétaire des droits d’auteur) de recevoir une compensation  financière pour le prêt public de son  œuvre. Lorsque les pays  choisissent d’établir un droit de rémunération, ils définissent leurs propres critères d’éligibilité et dans certains cas (mais pas tous) c’est pour atteindre des objectifs culturels. Dans certains pays, le droit de rémunération est, en vertu du droit, une alternative à la DPP (au sens juridique décrit dans (1) ci-dessus). Il  est donc considéré comme étant associé à des droits d’auteur. Dans d’autres pays, le droit de rémunération est totalement en dehors du domaine  des droits d’auteur. Dans les deux cas, la rémunération des auteurs n’est pas considérée comme un paiement de  des droits d’auteur.

eBooks

Tandis qu’à l’ère de l’écrit, le droit de prêt public  concernent les livres imprimés et dans certains pays, les livres audio  physiques, dans de nombreux pays, des programmes sont en cours pour étudier activement son application aux ebook et aux livres audio numériques. Des arguments convaincants permettent d’expliquer pourquoi une compensation pour les prêts numériques ne devrait pas automatiquement et dans tous les cas, reproduire les modèles de rémunération en vigueur pour les livres imprimés et les livres audio  physique, d’autant plus que le format numérique pose  de nombreux problèmes juridiques et logistiques :

  • Dans de nombreux cas, les Livres numériques sont concédés aux bibliothèques pour une période limitée ou pour un nombre limité de prêts. Et si la licence est renouvelée, les redevances seraient versées à l’auteur. Cela n’est pas le cas des livres imprimés ou des livres audio physiques  où aucune redevance ultérieure n’est  attendue après l’achat initial.
  • Dans l’UE, le prêt public est régi par une directive de prêt. La Cour de justice de l’Union européenne envisage l’application de la directive de prêt à des livres électroniques dans le Vereniging Openbare Bibliotheken C-175/15, émise par la juridiction néerlandaise. Au Royaume-Uni, les récentes modifications apportées à la législation sur le droit d’auteur appliquent le droit de prêt pour le “prêt sur  place d’un livre électronique,  par exemple  lorsque l’utilisateur de la bibliothèque vient à la bibliothèque pour télécharger le livre électronique. Le prêt sur place de livres électroniques n’a pas intéressé les usagers. L’accès à distance des livres électroniques via la bibliothèque est  considéré comme une “mise à disposition”,  relative à la disponibilité du contenu via Internet à un moment et un endroit choisi par l’utilisateur. Il n’est donc pas considéré comme un «prêt» et ainsi n’est pas pris en  compte  dans le cadre du DPP. C’est cette interprétation qui se dégage actuellement de la législation britannique.
  • La logistique pour l’exploitation du calcul des prêts de livres électroniques, en même temps que celui des  copies et  titres, sera beaucoup plus compliquée que pour les livres imprimés d’autant plus que certaines données peuvent être détenues par des fournisseurs tiers. Les programmes DPP dépendent de la capacité à mener à bien des recherches automatisées dans  la collection de la bibliothèque pour vérifier  les données sur l’exploitation des titres et des copies dans la circulation annuelle (toutes les trois mesures sont utilisées pour calculer la rémunération du DPP dans les différents pays). Dans le cas des livres électroniques, certaines de ces données ne sont pas accessibles à partir de la base de données de la bibliothèque, mais sont plutôt retenues dans la base de données du fournisseur d’eBook. L’exigence de traiter avec des tiers fournisseurs commerciaux pour accéder à certaines données de la bibliothèque accroitra nettement la logistique et, selon toute vraisemblance les coûts financiers de la mise en œuvre du DPP.

Pour ces raisons, il est impératif que les représentants de la bibliothèque travaillent en étroite collaboration avec le comité du DPP, ainsi que les représentants d’auteurs,  dans l’élaboration d’une application du DPP défendable et logistiquement réalisable,  sur l’accès au contenu numérique via les bibliothèques.

 

De plus amples informations sur le droit de prêt public

Pour plus d’information sur le DPP, son cadre législatif et sa mise en œuvre dans divers pays,  merci de se référer au Guide: document d’information sur le droit de prêt public. Anglais | Polonais

Position de l’IFLA sur le droit de prêt public

L’IFLA a déjà établi des valeurs fondamentales et des principes concernant le libre accès aux idées, à l’information et  aux œuvres de l’imagination, ainsi que l’accès libre à des bibliothèques accessibles au public, leur place au sein de l’infrastructure nationale, et le droit de prêt public. Ceux-ci sont énumérés ci-dessous.

1. Les valeurs fondamentales de l’IFLA valeurs comprennent :

  • l’acceptation des principes de liberté d’accès à l’information, aux idées et aux œuvres d’imagination et à la liberté d’expression, consacrée par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
  • la croyance que les individus, les communautés et les organisations ont besoin de l’accès universel et équitable à l’information, aux idées et aux œuvres d’imagination pour leur bien-être social éducatif, culturel, démocratique et économique
  • la conviction que la prestation des services de bibliothèque et d’information de haute qualité permet de garantir cet accès

2. “La bibliothèque publique est en principe gratuite. La bibliothèque publique est de la responsabilité des autorités locales et nationales. Elle doit être soutenue par une législation spécifique et financée par le gouvernement national et local. Elle  doit être une composante essentielle de toute stratégie à long terme pour la culture, la fourniture d’informations, l’alphabétisation et l’éducation “. Bibliothèque publique de Manifeste de l’IFLA/ UNESCO sur la Bibliothèque publique 1994.

3. “L’IFLA estime que le prêt, par les bibliothèques, de documents publiés, ne devrait pas être restreint par la législation et  les dispositions contractuelles, par exemple dans les accords de licence, ne devraient pas empêcher un prêt raisonnable de ressources électroniques par les bibliothèques et les centres d’information.” IFLA CLM: Limitations et exceptions au droit d’auteur et des droits voisins dans l’environnement numérique: une perspective internationale des bibliothèques (révisée en 2004).

4. “… Il est important que les ressources  pour le paiement du droit de prêt public ne soient pas prélevées des fonds des bibliothèques réservés à l’acquisition des équipements. Cependant, le droit de prêt public, s’il est financé séparément, doit fournir un soutien pour les auteurs sans affecter les budgets des bibliothèques publiques. Dans certains systèmes, on peut également fournir des statistiques utiles sur les prêts de livres d’auteurs spécifiques. Les bibliothécaires doivent participer à l’élaboration des régimes de droits de prêt public pour assurer qu’ils ne sont pas financés par les budgets des bibliothèques. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de l’IFLA/ UNESCO, 2001 (p.17 paragraphe 2.3.3).

En  conformité, avec ces principes établis, l’IFLA affirme que :

L’IFLA ne favorise pas les principes du «droit de prêt», qui peut compromettre le libre accès aux services des bibliothèques accessibles au public, lequel est un droit humain du citoyen. L’IFLA soutient la liberté d’accès à l’information et continuera à résister à toutes les circonstances qui pourraient entraver cet accès.

Le prêt public est essentiel à la culture et à l’éducation et devrait être librement accessible à tous. Il est dans l’intérêt public que le prêt ne soit pas limité par la loi ou par des dispositions contractuelles telles que les licences. Quoique  le soutien culturel et social pour les auteurs, que les régimes existants de DPP fournissent, soit en effet une chose louable, la justification généralement donnée pour le DPP – selon laquelle l’utilisation des ouvrages sous copyright  dans les bibliothèques publiques diminue les ventes primaires – n’est pas prouvée. En fait, le prêt par des bibliothèques accessibles au public participe souvent à la commercialisation des œuvres protégées, la promotion des œuvres de nouveaux auteurs, et encourage les ventes.

En dehors de la Directive de l’Union européenne sur le droit d’auteur, il n’y a pas d’accord multi-état qui nécessite la mise en œuvre du DPP. La décision d’introduire le DPP ​​doit se fonder sur un examen interne qui consiste à savoir s’il a ou non un bénéfice net pour le soutien culturel et la diffusion équitable de l’information et l’expression créative.

Dans les pays où les systèmes de DPP ​​sont introduits, les bibliothécaires peuvent, dans les circonstances favorables, accepter le DPP comme un moyen de reconnaissance culturelle et un soutien pour la sécurité économique et sociale des auteurs, à condition que le soutien financier et administratif au DPP ne vienne pas des budgets de la bibliothèque, mais plutôt de l’État comme un soutien culturel. L’IFLA préconise que l’introduction du DPP n’entraîne pas des coûts pour l’accès des utilisateurs à l’information dans les bibliothèques accessibles au public.

Recommandations concernant l’introduction ou la modification des systèmes PLR

1. Les principes de financement

L’accès aux bibliothèques publiques, que ce soit pour utiliser les œuvres qu’elles contiennent à des fins de référence ou dans le but de les emprunter, doit rester libre du point de vue de l’exploitation. En outre, les coûts de DPP  â€‹â€‹ne doivent en aucune façon empiéter sur la qualité et la variété des services que les bibliothèques fournissent. Par conséquent, pour un meilleur appui des objectifs nationaux de culture, de recherche et d’éducation, les fonds pour  mettre en place et maintenir des systèmes de DPP et la rémunération des détenteurs de droits ne doivent pas provenir des budgets des bibliothèques, mais devraient être financés séparément par l’État.

Justification

Les bibliothèques publiques sont généralement financées directement ou indirectement par l’État au niveau national ou local.   Elles offrent leurs services souvent avec des budgets limités, voire maigres, et ne sont donc tout simplement pas en mesure de trouver des fonds supplémentaires pour financer le DPP, si celui-ci prend la forme d’un système de rémunération ou de licences de droit d’auteur. Si elles étaient  obligées à agir dans ce sens, ces bibliothèques auraient à faire des coupes graves dans les budgets d’acquisition (ce qui affecterait négativement les éditeurs et les auteurs dans le processus), le  personnel et la  fourniture de  nombreux autres services utiles, au détriment du choix des utilisateurs et de l’accès. En plus de ces réductions, elles peuvent également être contraintes de facturer les utilisateurs pour les prêts ou tout autre service fourni.

” Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalités aux fonctions publiques de son pays.” (Déclaration universelle des droits de l’homme Art. 21 (2)). Un accès qui n’est pas libre ne peut être  équitable. Tout refus  d’un Etat de soutenir sa culture nationale et le rôle de son système de bibliothèque publique, ainsi que ses établissements culturels, éducatifs et scientifiques à but non lucratif,  dans la fourniture de l’accès à l’information consacre l’inégalité d’accès à l’apprentissage et à  la connaissance à tous ses citoyens, y compris non seulement les membres les plus vulnérables de la société, mais aussi les auteurs eux-mêmes. Tout le monde dans la société a besoin de bibliothèques accessibles au public pour lui fournir les connaissances et les informations pour favoriser la créativité intellectuelle.

2. Les pays en développement

Le droit de prêt devrait être rejeté dans l’intérêt supérieur du public, dans les situations où un pays ne peut pas se permettre de le financer sans détourner les ressources destinées à financer les services publics les plus fondamentaux. Il devrait également être rejeté dans les pays qui ont des faibles taux d’alphabétisation ou qui n’ont pas une culture de la lecture ; de même que là où  l’utilisation  des fonds pour le DPP peut réduire les  crédits disponibles pour plus de ressources, d’infrastructure et de technologie en vue  de relever les taux d’alphabétisation. En particulier, le droit de prêt ne devrait pas être mis en place dans les pays qui ne sont pas considérés comme pays « à revenus élevés  ou moyens » par la Banque mondiale.

Justification
Dans les pays en développement, la première priorité est que les  crédits alloués à la culture, à la recherche et à des fins éducatives  soient utilisés pour  assurer un large accès à l’éducation et le développement d’un bon système  de bibliothèques publiques. Les bibliothèques doivent être en mesure de concentrer leurs maigres budgets  à l’amélioration des taux d’alphabétisation et répondre aux besoins éducatifs de base, en donnant aux étudiants l’accès à des ressources d’apprentissage modernes, en développant des services innovants pour apporter des informations très utiles sur les soins de santé, la prévention du sida, les techniques agricoles et la participation démocratique dans les régions rurales et les communautés défavorisées.
En augmentant les taux d’alphabétisation et en incitant les habitudes de lecture, les bibliothèques encouragent le développement à long terme d’un marché pour les produits d’information, en particulier pour les industries de contenu local. À court terme, les bibliothèques se servent de leur pouvoir d’achat pour soutenir et encourager ces industries.

Si le DPP est introduit dans les pays en développement, l’État peut se retrouver incapable de  consacrer des fonds pour le payer sans compromettre gravement d’autres services, tels que les soins de santé primaires, qui peuvent être considérés comme plus essentiels à l’intérêt public. Les bibliothèques publiques de ces pays ne sont également pas en mesure de payer pour le prêt sans nuire à leurs services de base déjà fragiles. Si de nouveaux coûts étaient introduits pour l’usage des bibliothèques publiques, beaucoup de gens seraient incapables de payer. La Fréquentation de la bibliothèque diminuerait, ce qui aurait un impact profondément négatif sur les niveaux d’alphabétisation et de croissance économique ultérieure de ce pays.

Il convient également de noter que dans les pays en développement, il est impératif que tout programme de DDP ​​introduit ne devrait rémunérer  que les auteurs qui détiennent la citoyenneté nationale ou qui résident légalement dans le pays; une approche compatible avec un certain nombre de programmes de DPP existants.

3. Le cadre juridique

Si un système de DPP ​​est introduit, il devrait être soit un régime de soutien culturel ou un droit de rémunération avec sa propre législation habilitante, en dehors du régime législatif du droit d’auteur.

  1. Lorsqu’il est proposé d’introduire le DPP ​​ou de modifier les systèmes existants, les bibliothécaires doivent mener une campagne vigoureuse dans l’intérêt public de veiller à ce que le programme DPP bénéficie aux auteurs, mais sans nuire à l’accès à l’information par le public et sans l’utilisation des fonds des  bibliothèques.
  2. Dans le cas où, à l’avenir l’introduction du droit de prêt devrait être nécessaire afin de se conformer aux conventions et traités internationaux, les pays devraient être autorisés à établir des taux de DPP et les règles pour l’exécution de celui-ci, qui sont  conformes à leurs ressources financières et organisationnelles et qui ne limitent pas les buts et objectifs des bibliothèques accessibles au public. Les pays devraient en outre être autorisés à obtenir une dérogation temporaire de leurs obligations sur la base de leur viabilité économique et sociale. L’introduction du DPP et le taux de rémunération choisi devrait tenir compte de la richesse relative du pays concerné afin que les conséquences sur l’accès à l’information soient minimisées ou évitées.

Justification

Si l’introduction du DPP n’​​est pas correctement menée, ce dernier est susceptible d’entraîner la baisse des collections de la bibliothèque et le  recul de l’accès libre à l’éducation, à la culture, à l’information et aux idées, dont jouissent actuellement les citoyens, via la passerelle universelle vers la connaissance fournie par les bibliothèques publiquement accessibles. Choisir le mauvais type de système de droit de prêt pour les intérêts du pays pourrait, en particulier dans le cas des pays en développement, ou là où, les collections des bibliothèques publiques sont dominées par des auteurs étrangers, entraîner la fuite des ressources précieuses sous la forme d’une rémunération aux auteurs à l’étranger (peut-être dans les pays riches plus développés) sous le couvert d’une réglementation nationale  du copyright. Ce serait au détriment à long terme de l’économie et la culture nationales.

4. Les définitions législatives

Les définitions ou explications des phrases et  termes utilisés dans la législation sont essentielles, et les bibliothécaires doivent faire pression efficacement pour s’assurer que la législation  soit soigneusement rédigée.

Justification
La seule définition supranationale du droit de prêt est celui de la Directive européenne 2006/115 / CEE qui stipule dans les articles 1 (b) et 1 (3) que «« prêt »signifie la mise à disposition pour l’usage, pour  un temps limité et  point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements  accessibles au public. ” En l’absence de tout traité ou convention internationale relative au droit de prêt, cette directive est susceptible d’avoir une influence pour les pays qui envisagent son introduction. Cependant, les pays extérieurs à l’UE (autres que les pays candidats) ne sont pas liés par ses termes et ne sont pas tenus de la suivre. Les écueils de la rédaction sont tels qu’il convient de noter que dans le cas de l’UE, des expressions comme «mise à disposition pour une utilisation” peuvent être interprétées plus largement que ce qui est communément admis dans le langage courant par «prêt». L’expression admet l’usage actuel d’ouvrages de référence, dans les bibliothèques suédoises, comme «prêts».

5. Consultation et participation

1.      Les bibliothécaires devraient faire pression pour qu’ils soient, ainsi que les titulaires des droits, consultés au préalable, dans le cas d’un projet de loi et d’un processus de mise œuvre de DPP ou son fonctionnement, comme cela se fait dans les pays où ces systèmes sont en vigueur. Les bibliothécaires doivent également chercher à être invités à participer, avec les représentants de détenteurs de droits, aux conseils consultatifs nationaux qui développent la politique,  conseillent les administrateurs du DPP et   négocient avec les organisations de détenteurs de droits ou des sociétés de gestion collective.

2.      En outre, là où un système de licence fonctionne plutôt qu’un système culturel, les bibliothécaires doivent s’assurer qu’ils sont directement impliqués dans les négociations avec les sociétés de perception pour déterminer les termes et conditions et les frais pour leurs licences de prêt.

3.      Toute législation devrait être établie en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris les organisations de bibliothèques.

Justification
Il est important que l’administration DPP soit exécutée efficacement et n’absorbe pas une trop grande partie du financement de ses coûts, de sorte que le pourcentage maximum du fonds de rémunération aille aux bénéficiaires admissibles, et que la charge administrative pesant sur les bibliothèques soit réduite ou devienne même insignifiante. La meilleure façon d’assurer la coopération entre toutes les parties prenantes et le bon fonctionnement des régimes est d’impliquer les bibliothécaires et les titulaires de droits dans la l’élaboration des politiques.